Le principe

Les contributions sociales (CSG, CRDS) sont appelées par les organismes sociaux (MSA) lorsqu’elles sont dues sur les revenus d’activité.
A contrario, elles sont prélevées par les Impôts au taux de 17.2%, si elles sont dues sur les revenus du patrimoine (revenus fonciers, …).

Toute la question est donc de savoir si le bénéfice tiré de la vente de stocks relève encore des revenus d’activité alors que l’agriculteur qui procède à cette vente est désormais à la retraite.

La réponse n’est pas simple et pour preuve, un contentieux a opposé récemment un viticulteur qui avait pris sa retraite en 2009 et les Impôts sur le bénéfice agricole dégagé suite à la vente des stocks de 2009 à 2012. L’administration souhaitait y prélever 17.2% de CSG alors que le viticulteur considérait qu’étant des revenus d’activité, la CSG devait être appelée par la MSA.

Revenu d’activités ou du patrimoine : qu’a répondu la justice ?

Dans un 1er temps, la Cour administrative d’Appel de Bordeaux avait jugé en 2018 que la vente des stocks étant liée à l’activité du viticulteur avant sa prise de retraite. Il en découlait queles bénéfices liés à cette vente étaient des revenus d’activité et que les Impôts n’étaient pas habilités à appeler de contributions sociales.
Cette conclusion devait conduire à exclure ces revenus de toutes contributions sociales (CSG, CRDS, …) dans la mesure où le viticulteur n’était plus amené à réaliser de Déclaration de Revenus Professionnels auprès de la MSA.

Mais le Conseil d’Etat n’a pas suivi la décision de la Cour administrative de Bordeaux.
Il considère que les bénéfices agricoles sont des revenus d’activité uniquement s’ils sont perçus durant la période d’activité.
Les revenus perçus après la retraite, même s’ils sont liés à l’activité professionnelle du viticulteur, ne sont plus des revenus d’activité et doivent être soumis aux prélèvements sociaux par les Impôts.

Cette décision classe donc bien le bénéfice issu des ventes de stocks réalisés à la retraite comme des revenus du patrimoine, soumis à la CSG et prélevés par les Impôts.

Quand la moyenne triennale s’en mêle !

La particularité du dossier jugé est que le viticulteur était en moyenne triennale sur le plan fiscal. Le bénéfice agricole dégagé en 2009 (1ère année à la retraite) était donc calculé sur une moyenne des revenus de 2009, 2008 et 2007. Or 2007 et 2008 sont des bénéfices agricoles perçus avant la retraite, durant la période d’activité. Le Conseil d’Etat a par conséquent exclu le revenu 2009 (ainsi que celui de 2010) des contributions sociales.

Ce n’est qu’en 2011 (imposition sur la moyenne des revenus 2011, 2010 et 2009) que les premiers prélèvements sociaux ont pu être effectués par l’administration fiscale.

Rappel

Le dernier revenu d’activité échappe à la CSG

La décision prise dans le cadre de ce contentieux confirme aussi que le dernier revenu d’un exploitant prenant sa retraite échappe bien à la CSG : ce dernier revenu en effet n’est jamais déclaré à la MSA. Le dernier appel de MSA se fait sur les revenus des années antérieures.

Exemple : un exploitant cesse son activité le 31 décembre 2020. Les dernières cotisations appelées sont calculées sur la moyenne des revenus 2017, 2018 et 2019 (ou uniquement sur les revenus 2019 en cas d’option pour l’assiette N-1).
Le revenu 2020 ne sera pas déclaré à la MSA. Celle-ci ne peut donc appeler la CSG sur ce revenu.
Le revenu 2020 étant un revenu d’activité, les Impôts ne sont pas en mesure d’appeler les prélèvements sociaux.
Seul l’impôt sera dû sur le revenu 2020